Référé 7/1/15 Conseil d'Etat - tarifs électricité
Le Conseil d’État, dans un jugement en référé, a rejeté le 7 janvier 2015 la demande, déposée par l’association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) estimant que ces tarifs n’avaient pas été fixés à des niveaux suffisamment élevés, de suspension de l’arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.
Le juge des référés a considéré que la plupart des critiques formulées par l’ANODE ne faisaient pas, à ce stade du litige, douter de la légalité des tarifs. Il a en particulier rappelé que, dans l’état du droit désormais applicable, les tarifs réglementés ne doivent plus nécessairement couvrir les coûts d’EDF.
C’est une différence avec le cadre juridique antérieur, au vu duquel le Conseil d’État a annulé de précédents tarifs (décisions Société Poweo du 1er juillet 2010, n° 321595 et Anode du 11 avril 2014, n° 365219). Le décret applicable prévoit désormais une simple obligation de « prise en compte » des coûts d’EDF. Le juge des référés a estimé que cette obligation n’avait pas été manifestement méconnue.
En revanche, le juge des référés a précisé que la fin de l’obligation de couverture des coûts d’EDF (fin de la période transitoire) ne supprimait pas, au moins pour une dernière fois, l’obligation fixée par la jurisprudence sous l’empire des anciens textes de procéder aux rattrapages des écarts observés entre les tarifs et les coûts d’EDF sur la période tarifaire précédente. Il a estimé que cette obligation, qui vise à respecter l’objectif de convergence fixé par le législateur, n’avait pas, à ce stade du litige, été manifestement méconnue concernant les tarifs « bleus » et « jaunes ». En revanche, le juge des référés a constaté que l’arrêté litigieux ne prévoyait aucun rattrapage tarifaire pour les tarifs « verts », alors que les écarts observés auraient justifié une hausse significative de ces tarifs. Il a souligné que, ces tarifs étant appelés à disparaître à compter du 31 décembre 2015, il n’était pas possible de s’en remettre à de futurs arrêtés tarifaires et que l’obligation en incombait donc bien au texte qui était contesté devant lui.
S’il existait, pour cette raison, un doute sur la légalité du niveau des tarifs « verts », le juge des référés a toutefois estimé que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était, les concernant, pas remplie.
Il a relevé que, puisqu’il n’était pas contesté que les différents tarifs étaient de nature à permettre une offre de marché à des tarifs garantissant une marge suffisante aux concurrents, la situation économique et financière des fournisseurs concurrents d’EDF ne pouvait pas être menacée au point que l’insuffisance d’un seul groupe tarifaire – les tarifs « verts » - requiert une suspension sans attendre le jugement définitif de l’affaire. Et cela alors même que leur prochaine disparition, en tant que tarifs réglementés, rendait inévitablement plus compliquée la réparation à laquelle auraient éventuellement droit les requérantes en cas d’annulation sur le fond. Il est en effet bien établi en jurisprudence que la seule perspective de difficultés d’exécution d’une annulation rétroactive sur le fond (tenant notamment, en l’espèce, au processus de refacturation aux clients à des tarifs plus élevés) ne crée pas par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
A la différence des autres points contestés qui n’apparaissaient pas constitutifs d’illégalités en l’état du dossier, c’est donc pour défaut d’urgence que, sur ce dernier point, le juge des référés à écarté la demande de suspension de l’ANODE.
La requête en annulation de cet arrêté, dont le Conseil d’État reste saisi, sera examinée ultérieurement.
> consulter sur le site du Conseil d'Etat le texte du jugement